L’étiquetage des produits alimentaires préemballés

Publié le 2 mars 2020 | Dernière mise à jour le 8 janvier 2024

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Le règlement (UE) n° 1169/2011, dit "règlement INCO" prévoit les mentions générales devant figurer sur tout produit alimentaire.

Il a pour but de permettre au consommateur d’effectuer un choix éclairé des denrées qu’il consommera. Il est complété par divers règlements d’exécution ainsi que par des dispositions prévues au code de la consommation.

Mentions générales devant figurer sur l’étiquetage des produits préemballés

 La dénomination de vente de la denrée : il s’agit de la dénomination légale ou à défaut usuelle ou descriptive du produit.
 La liste des ingrédients : par ordre décroissant de leur proportion dans le produit.
 Les substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances énumérés en annexe II du règlement INCO encore présents dans le produit fini même sous forme modifiée : ils doivent être mis en évidence dans la liste des ingrédients, pour que le consommateur puisse facilement les identifier. S’il n’y a pas de liste des ingrédients, la mention "contient" suivi de l’allergène sera indiquée le cas échéant.
 L’indication de la quantité de certains ingrédients ou d’une catégorie d’ingrédients lorsqu’ils figurent dans la dénomination (ex "pâté aux truffes") ou sont généralement associés à cette dénomination par les consommateurs sont mis en évidence dans l’étiquetage ou encore sont essentiels pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
 La quantité nette du produit.
 La date de durabilité minimale (DDM) : date au-delà de laquelle le fabricant ne garantit plus la qualité organoleptique et nutritionnelle du produit, exprimée par la mention "A consommer de préférence avant le…". Le produit consommé au-delà de cette date ne présentera pas de danger pour la santé.
Pour les produits très périssables pouvant présenter un danger après une courte période, la DDM est remplacée par la date limite de consommation (DLC), exprimée dans les termes suivants "A consommer jusqu’au…".
Pour les viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits non transformés de la pêche congelés, la date de congélation ou date de première congélation sous les termes suivants "produit congelé le…".
 Les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation.
 Le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne responsable des informations figurant sur la denrée alimentaire  : il s’agit de l’exploitant sous le nom duquel la denrée est commercialisée ou, si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union, de l’importateur sur le marché de l’Union. Si le conditionnement est effectué par un prestataire, les coordonnées du centre d’emballage ou son n° d’emballeur précédé de "EMB".doivent être également mentionnées.
  Le pays d’origine ou de provenance est obligatoire dès lors que son omission est susceptible d’induire le consommateur en erreur.
Notons qu’à compter du 1ier avril 2020 l’origine ou la provenance de l’ingrédient primaire, devra être indiqué, dès lors que celui-ci est différent de celle du produit conformément au règlement R(CE) n° 2018/775.
NB : Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant la date d’application dudit règlement pourront être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
  Le mode d’emploi lorsque son absence rend difficile un usage approprié de la denrée alimentaire.
 Le titre alcoolémique (boissons titrant plus de 1.2 % d’alcool).
 Une déclaration nutritionnelle :

Etiquetage nutritionnelUnité de mesure (Pour 100g/100ml)
Valeur énergétique Kj / Kcal
Matières grasses dont g
Acides gras saturés g
Glucides dont g
sucre g
protéines g
sel g

 Le numéro de lot auquel appartient le produit alimentaire.

Les mentions obligatoires pour les produits préemballés proposées à la vente à distance

Toutes les mentions obligatoires (à l’exception de la DDM ou de la DLC ainsi que du n° de lot) doivent être données au client avant la conclusion du contrat. Elles figurent sur le support de la vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen, approprié clairement précisé. Au moment de la livraison, toutes les informations – y compris DDM ou DLC et n° de lot – doivent être fournies.
Notons que l’étiquetage peut comporter d’autres mentions, facultatives, en complément des mentions obligatoires, à condition de ne pas induire le consommateur en erreur (ex : terme "fermier") et le cas échéant, se fonder sur des données scientifiques (ex : allégation nutritionnelles ou de santé).
Les infractions aux dispositions ci-dessus énumérées qui ne constituent ni un délit de tromperie ni un délit de pratique commerciale trompeuse sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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